M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
37.3. Le titulaire qui enregistre à compter de la période A-190 un nouveau poulailler conformément à l’article 74 ou agrandit un poulailler après le 1er mars 2024 ne peut, par période, être locataire de quota ni conclure d’entente périodique pour l’expansion des marchés d’une quantité supérieure à:
1°  40% des quotas qu’il détient, pour les périodes A-190 à A-214;
2°  35% des quotas qu’il détient, pour les périodes A-215 à A-249;
3°  30% des quotas qu’il détient, à compter de la période A-250.
Décision 12351, a. 13; Décision 12390, a. 6.